CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VIANNEY
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 235-2014
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX DE SAINT-VIANNEY
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux;
Attendu que le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 1er mars 2014;
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées;
Attendu qu’un avis de motion a été donné le 3 février 2014.
Il est proposé par appuyé par et résolu d’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Vianney.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code d’éthique et de déontologie s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Saint-Vianney.
ARTICLE 3 : OBJET
L’objet de la présente loi est d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
ARTICLE 4 : ÉTHIQUE
Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique; parmi ces valeurs, les suivantes doivent servir de guide :
1) L’intégrité de tous les membres du conseil;
2) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
3) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4) Le respect envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés celle-ci et les citoyens;
5) La loyauté envers la municipalité;
6) La recherche de l’équité;
Les valeurs énoncées dans le code doivent guider les membres du conseil de la municipalité dans l’application des règles déontologiques qui leur sont applicables.
ARTICLE 5 : DÉONTOLOGIE
5.1 Application
Le code d’éthique et de déontologie énonce également :
a) des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme;
b) des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son mandat comme membre d’un conseil de la municipalité.
5.2 Objectifs
Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir :
- toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
- toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E‑2.2);
- le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
5.3 Conflits d’intérêt
Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre du conseil :
5.3.1 D’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
5.3.2 De se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne;
5.3.3 De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi;
5.3.4 D’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5.3.5 D’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au paragraphe 5.1. a) à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
5.3.6 D’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne;
5.3.7 Dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.
Ces règles doivent également prévoir que tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 6.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations.
Lors de la dernière séance ordinaire du conseil du mois de décembre, le greffier ou le secrétaire-trésorier dépose un extrait de ce registre qui contient les déclarations visées ci-avant qui ont été faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1 Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par un membre du conseil de la municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
1) La réprimande
2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code;
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1;
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-VIANNEY, LE
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Maire Directrice générale et Secrétaire-trésorière